Réponse du Conseil-exécutif au Tribunal fédéral concernant le recours des hôpitaux privés: Le canton veut les mêmes droits et devoirs pour toutes hôpitaux
10 février 2012 Communiqué de presse; Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif bernois a adressé au Tribunal fédéral son mémoire de réponse au recours déposé par les hôpitaux privés du canton de Berne contre l’ordonnance portant introduction de la loi sur l’assurance-maladie révisée (LAMal). Il demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Le gouvernement cantonal est convaincu qu’il était urgent et impératif de concrétiser par voie d’ordonnance les nouvelles dispositions applicables aux hôpitaux publics et privés figurant sur la liste des établissements répertoriés – des dispositions complexes qui font débat sur le plan politique. Grâce à cette nouvelle ordonnance, limitée dans le temps, le canton s’assure de pouvoir traiter et contrôler de la même manière les hôpitaux publics et privés qui, depuis le 1er janvier 2012, reçoivent des pouvoirs publics la même contribution financière.
Dans le mémoire qu’ils ont déposé au Tribunal fédéral, les recourants contestent le fait que le canton de Berne a choisi d’introduire la loi sur l’assurance-maladie révisée par la voie d’une ordonnance urgente entrant en vigueur le 1er janvier 2012. Ils estiment en effet qu’il n’y avait pas urgence compte tenu des délais initiaux. Pour le Conseil-exécutif, au contraire, l’urgence au sens de l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (CstC) est établie car la date fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions d’introduction était trop rapprochée pour permettre de mener une procédure législative ordinaire. Contrairement à ce qu’avancent les recourants, le Conseil-exécutif n’a pas invoqué le droit d’urgence appliqué en cas de danger ou de troubles (art. 91 CstC). Il a été guidé uniquement par le souci de mettre en place, malgré des contraintes de temps très serrées, les bases légales cantonales complexes que nécessite l’exécution du droit fédéral. L’ordonnance d’introduction contient toutes les dispositions qui devaient être en vigueur le 1er janvier 2012 au plus tard.
Les recourants contestent en outre que les dispositions de l’ordonnance soient nécessaires pour appliquer la loi sur l’assurance-maladie révisée et ils arguent que l’ordonnance est contraire à la LAMal. Selon eux, l’absence d’ordonnance portant introduction de la LAMal n’aurait pas compromis les soins hospitaliers. Le Conseil-exécutif réfute cette argumentation. En l’absence d’ordonnance d’introduction, le canton aurait été uniquement tenu de verser aux hôpitaux les montants prescrits par la LAMal, sans être habilité par des dispositions cantonales à pourvoir à ce que les hôpitaux utilisent l’argent du contribuable de manière conforme à sa destination. Le canton doit par exemple veiller à ce que les hôpitaux utilisent bien dans le but prévu les montants qui, selon le tarif de la LAMal, doivent être affectés à la formation et au perfectionnement non universitaires ou encore aux investissements. Dans son rôle de dépositaire de fonds publics destinés à financer 55% des prestations des hôpitaux publics et privés, le canton doit pouvoir évaluer si un établissement hospitalier est géré de manière durable et économique. C’est pourquoi l’ordonnance adoptée par le Conseil-exécutif impose aux hôpitaux et maisons de naissance répertoriés d’établir leurs comptes conformément à une norme reconnue au niveau national ou international, de tenir une comptabilité analytique complète et certifiée et de lui communiquer ces données sous une forme anonymisée.
De plus, le canton doit adopter les dispositions de droit cantonal nécessaires pour que l’ensemble des établissements inscrits sur la liste cantonale des hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, bénéficient de l’égalité de traitement. Comme la loi révisée place au même niveau les obligations financières du canton envers les hôpitaux publics et envers les hôpitaux privés, l’ordonnance doit établir que le canton, en sa qualité de représentant des pouvoirs publics ayant des obligations financières, a les mêmes droits envers tous les établissements répertoriés. Pour le Conseil-exécutif, le constituant ne peut pas avoir voulu que la voie de l’ordonnance urgente soit ouverte pour adopter des dispositions relatives au versement de fonds publics, mais pas au contrôle de la conformité de leur utilisation selon la LAMal et le droit cantonal.
Les hôpitaux privés bernois critiquent le volume des prestations prévu, qu’ils estiment contraire à la LAMal parce qu’entravant la concurrence. Le Conseil-exécutif répond que ces dispositions de l’ordonnance ont pour but de permettre au canton de Berne de remplir son mandat pour ce qui concerne l’offre de prestations hospitalières dans les limites de ses possibilités financières tout en maintenant les coûts sous contrôle.
En vertu des dispositions transitoires de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) révisée, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les cantons avaient jusqu’au 1er janvier 2012 pour introduire les forfaits liés aux prestations ainsi que les nouvelles règles de financement, selon lesquelles les tarifs doivent inclure les coûts d’investissement et les coûts de la formation aux professions de santé non universitaires. L’ordonnance portant introduction de la LAMal révisée dans le canton de Berne a été adoptée par la voie urgente et le Conseil-exécutif a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne doivent avoir une convention collective, adhérer à la convention collective de leur branche ou proposer des conditions de travail usuelles dans leur branche. De plus, tous les hôpitaux, maisons de naissance et fournisseurs de prestations de sauvetage ont l’obligation de participer à la formation et à la formation continue pratiques des membres des professions de santé non universitaires. Enfin, l’ordonnance règle les modalités de décompte et définit la manière dont les ressources non consommées du Fonds d’investissements hospitaliers seront utilisées.
Le contenu de l’ordonnance sera transféré d’ici à 2014 dans la loi sur les soins hospitaliers à la faveur de sa révision, par la voie de la procédure législative ordinaire. L’ordonnance s’applique aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux services de sauvetage établis dans le canton de Berne.